C-26, r. 14.1 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
59. Un administrateur agréé ne peut faire, ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur ou d’aller à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession.
D. 45-2014, a. 59.